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Aubry c. Éditions Vice-Versa inc.



Description de l'image Supreme Court of Canada.jpg.








Informations
Titre complet
Les Éditions Vice‑Versa inc. et Gilbert Duclos c. Pascale Claude Aubry Intimée
Références
[1998] 1 R.C.S. 591 ; 157 D.L.R. (4th) 577 ; 78 C.P.R. (3d) 289 ; 50 C.R.R. (2d) 225
Date
9 avril 1998











Juges et motifs
Majorité
L’Heureux‑Dubé et Bastarache (appuyé par : Gonthier, Cory et Iacobucci)
Dissidence
Lamer
Dissidence
Major

Jugement complet


texte intégral sur csc.lexum.org




Aubry c. Éditions Vice-Versa inc. est une décision de la Cour suprême du Canada dans laquelle celle-ci accorde des dommages et intérêts à Aubry en raison de la publication d'une photographie d'elle-même dans une revue sans que celle-ci ne l'ait autorisé.


En 1988, Gilbert Duclos prend une photographie de Pascale Claude Aubry, sans lui demander l'autorisation, alors que celle-ci est assise sur un escalier extérieur sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Aubry découvre au mois de juin de la même année qu'une photographie d'elle-même est publié dans le magazine Vice Versa. Duclos avait cédé gratuitement les droits de l'image au magazine. Le magazine a été publié à 722 exemplaires.


Aubry décide donc de poursuivre en responsabilité civile Duclos et Les Éditions Vice-Versa inc. pour avoir une compensation pour le préjudice qu'elle a subi. Âgée alors de 17 ans, elle dit avoir été l'objet de raillerie de la part de ses amis à la suite de la publication de la photographie.




Sommaire





  • 1 Historique judiciaire


  • 2 Décision


  • 3 Effets de la décision


  • 4 Liens externes




Historique judiciaire |




Décision |


La Cour suprême donne raison à Aubry et accepte la décision de la Cour supérieure qui ordonnait à Les Éditions Vice-Versa inc. de verser 2 000 $ à Aubry. La Cour accepte donc le principe que le photographe doit obtenir l'accord de la personne photographiée s'il veut publier sa photo.[réf. nécessaire]


La Cour apporte évidemment des tempéraments à ce principe. Une personne dont la photo serait prise lors d'un évènement d'intérêt public, c’est-à-dire une personne se retrouvant momentanément sous les feux de la rampe, ne pourrait revendiquer son droit à l'image. De la même façon, une personne jusqu'alors inconnue se retrouvant impliquée dans une affaire du domaine public (un procès important, un évènement économique majeur, etc.) ne saurait se prévaloir de son droit à l'image. Enfin, toute personne figurant de façon accessoire sur une photo (pensons à une photo d'un monument ou d'un paysage) la Cour dit que la personne fera partie du décor et ne verra pas son droit violé.



Effets de la décision |


Les regroupements de photographes et photojournalistes ont fait état d'un potentiel « effet de refroidissement » sur la pratique artistique et journalistique de la photographie à cause de cette nouvelle exigence. Nombreux sont ceux qui se sont plaints qu'une telle décision aurait pour conséquence d'enlever toute spontanéité à l'art photographique et empêcherait les photographes de croquer des sujets sur le vif. À cela, certains ont pu dire que rien n'empêchait un photographe de prendre des photos et tenter d'obtenir le consentement du sujet a posteriori. De plus, pour l'artiste, la mince possibilité que le sujet découvre que son image a été publiée l'emporte sur le coût d'une potentielle poursuite.


Paradoxalement, la photo publiée qui a porté préjudice à la personne est aujourd'hui du domaine public parce qu'elle a été donnée comme preuve à la Cour suprême du Canada[réf. nécessaire].



Liens externes |



  • Texte de la décision de la Cour suprême sur csc.lexum.org

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